J.O. 253 du 31 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux modalités de la formation d'adaptation des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance nommés au choix dans le grade de lieutenant pénitentiaire du corps de commandement


NOR : JUSK0640191A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment ses articles 23 et 30 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire du 12 juillet 2006 ;

Sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire,

Arrête :


Article 1


Les premiers surveillants et les majors pénitentiaires promus au choix dans le grade de lieutenant pénitentiaire du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire reçoivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions de membre du corps de commandement. Cette formation est adaptée à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper et peut être individualisée.

Cette formation doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions qui leur sont dévolues, notamment en termes de management et de commandement opérationnel des activités liées à la sécurité de la détention et à la prise en charge des personnes placées sous main de justice.

Article 2


Cette formation est d'une durée de six mois en alternance. Dans sa partie individualisée, ses objectifs sont déterminés par l'analyse des besoins en formation effectuée préalablement avec le fonctionnaire nouvellement promu. Elle comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) et des stages, notamment dans les services de l'administration pénitentiaire ou dans des juridictions de l'ordre judiciaire, ou dans des administrations publiques ou associées au service public et institutions européennes.

Article 3


Les périodes de formation en école ont pour finalité d'adapter et de développer les compétences managériales des fonctionnaires ainsi que leurs pratiques professionnelles au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à exercer, notamment de commandement opérationnel dans les domaines de la sécurité, de la gestion de la détention et de la prise en charge des personnes placées sous main de justice.

Cette partie théorique fait l'objet d'évaluations.

Article 4


Les stages en structures pénitentiaires visent, d'une part, à apporter au lieutenant pénitentiaire nouvellement promu une connaissance pratique de son positionnement dans l'organisation et le fonctionnement de ces services et, d'autre part, à évaluer sa capacité d'adaptation aux fonctions devant être exercées.

Les stages font l'objet d'évaluations dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.

Article 5


Au cours de la première partie de la formation, il est procédé à un entretien d'évaluation en vue d'orienter la suite des enseignements compte tenu des acquis, de l'expérience professionnelle ainsi que de l'affectation du lieutenant pénitentiaire nouvellement nommé.

Article 6


Pour chaque promotion, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, sur instructions du directeur de l'administration pénitentiaire :

- définit les enseignements dispensés ;

- choisit les intervenants chargés de formation ;

- fixe le programme, le contenu et les conditions d'organisation de la formation ainsi que son évaluation ;

- organise avec les partenaires institutionnels les divers stages en accord avec les directions régionales. Ces stages s'effectuent sous l'autorité du chef d'établissement ou du chef du service d'accueil des stagiaires ;

- verse au dossier administratif du fonctionnaire et transmet à chaque chef d'établissement ou chef de service concerné l'expression des besoins complémentaires en formation, les évaluations et avis sur les aptitudes manifestées au cours des stages et des enseignements.

L'autorité investie du pouvoir de notation tient compte des différentes évaluations de la formation dans la notation annuelle du fonctionnaire pour l'année concernée.

Article 7


L'arrêté du 9 juillet 2002 fixant l'organisation et le contenu de la formation des chefs de service pénitentiaire de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 8


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

A. Triolle